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« Cosmétofood » : les spécificités des produits frontières

« Cosmétofood » : les spécificités des produits frontières

Au croisement de la cosmétique et de l’alimentation, la « cosmétofood » prend différentes formes. Quelles sont les particularités de ce marché en développement et les réglementations auxquelles il est soumis ? Décryptage.


 


La « cosmétofood », définir des produits frontières


Compléments alimentaires sous forme de gélules, poudres ou boissons… la « cosmétofood » peut prendre des formes variées. « On parle aussi de « nutrifood » ou « nutricosmétique », autant d’appellations qui résultent du langage commercial ou journalistique mais n’ont pas de réalité juridique », explique Katia Merten-Lentz, avocate aux Barreaux de Paris et Bruxelles, Membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris. « Il n’existe pas de réglementation spécifique à ces produits à la frontière de l’alimentaire et de la cosmétique. Toute la complexité consiste donc à définir leur nature et qualification ».


En l’absence de définition spécifique, le seul repère juridique est celui de l’usage et non de la finalité. Un produit destiné au seul contact avec la peau est considéré comme un cosmétique mais dès lors qu’il est prévu de l’ingérer, il relève de la denrée alimentaire. « Un « cosmétofood » peut donc être défini comme une denrée alimentaire dédiée à la beauté », résume Katia Merten-Lentz.


 


Un cadre réglementaire strict


Considéré comme un aliment, le « cosmétofood » doit respecter le cadre réglementaire général européen sur l’alimentation. Il inclut donc le règlement (CE) n° 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire (traçabilité, sécurité alimentaire, etc.). Le règlement 1169/2011 sur l’information des consommateurs (INCO) s’applique également. Il encadre l’étiquetage et le langage commercial.


Souvent, la « cosmétofood » se présente sous forme de complément alimentaire. Ce dernier devra aussi respecter les règles européennes et nationales en vigueur sur ce type de produit. Par ailleurs, des « super aliments » avec des pouvoirs beauté particuliers sont fréquemment intégrés. « Si l’on propose un super aliment qui n’a pas été consommé en Europe avant le 15 mai 1997, on relève de la réglementation sur les nouveaux ingrédients, « Novel food ». L’autorisation européenne prend en moyenne deux ans avec une justification de la sécurité de ce produit avant sa mise sur le marché », explique Katia Merten-Lentz.


 


Une promotion étroitement encadrée


La commission européenne protège les consommateurs et se montre particulièrement réticente à autoriser des produits alimentaires mettant en avant des bienfaits non étayés scientifiquement. Or, ces preuves sont souvent difficiles à obtenir en « cosmétofood ».  Toute allégation figurant sur un aliment est encadrée juridiquement. Le dispositif applicable varie selon la nature de l’allégation. Lorsque la promotion aborde une question de santé, elle entre dans le champ d’application du règlement 1924/2006. « Les allégations de santé sont très souvent interdites, de l’ordre de huit sur dix. C’est particulièrement vrai lorsqu’on aborde la perte de poids », analyse Katia Merten-Lentz. La difficulté réside dans l’absence de définition de la santé. Il faut donc évaluer si une allégation a trait à la santé ou à la beauté en général. « La communication commerciale sera passée au tamis de cette réglementation : il faudra prouver que l’allégation ne vise pas à tromper ou à mettre en avant des bénéfices inexistants. »


Lorsque l’argumentaire du produit a trait à la beauté, le règlement 1169/2011 s’applique. Les allégations communes entre santé et beauté portent principalement sur les cheveux, les ongles et la peau. « Tous les termes actifs comme amincissement, élasticité, résistance sont généralement refusés car l’agence de sécurité alimentaire européenne estime que la preuve scientifique n’est pas suffisamment établie. Les termes trop subjectifs (volume des rides, amélioration de l’épaisseur des cheveux…) sont aussi rejetés », observe Katia Merten-Lentz.


Il est enfin important de veiller à éviter les allégations « fourre-tout », portant sur le bien-être, la forme, la vitalité. « Les effets bénéfiques génériques sont autorisés à la condition de s’accompagner d’une allégation spécifique », précise l’experte.


 


Des sanctions dissuasives


Si la « cosmétofood » relève d’une réglementation stricte, des sanctions sévères peuvent également s’appliquer. Dans le cas d’une pratique commerciale trompeuse, considérée comme un délit, une amende jusqu’à 300 000 € peut être imposée ainsi qu’un emprisonnement jusqu’à deux ans pour la personne responsable.  


La non-conformité d’un étiquetage peut quant à elle entraîner une contravention de 1 500 € par produit mis sur le marché ou une sanction pour délit allant jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. « Tout ceci est négociable et il est possible d’attaquer la décision devant un tribunal, nuance Katia Merten-Lentz. Mais il faut avoir en tête qu’une contravention ne signifie pas que la sanction n’est pas grave ». De fait, les montants peuvent rapidement atteindre un niveau élevé selon le nombre de produits mis sur le marché.


« En « cosmétofood », c’est le mot « food » qui l’emporte », conclut l’avocate.  Dans ce marché en croissance, à la jonction de l’industrie pharmaceutique et cosmétique, il est donc indispensable de veiller scrupuleusement au respect des réglementations associées à son produit afin d’assurer sa commercialisation pérenne.

Le 30 juin 2022 par GL EVENTS

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